Plusieurs directives communautaires européennes, ainsi que la jurisprudence française et européenne, ont amené le législateur à prendre des dispositions légales pour lutter contre toutes discriminations interdites (origine, mœurs, sexe, situation de famille, appartenance à une ethnie, lieu de résidence, mais aussi apparence physique, patronyme orientation ou identité sexuelle et âge) et crée deux délits (harcèlement sexuel et harcèlement moral) passibles de condamnations pénales (amendes et peines d’emprisonnement).
Tout fonctionnaire ou contractuel, ayant procédé à une discrimination, est passible d’une sanction disciplinaire.
La loi n°2008-496 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui s’applique aussi aux fonctionnaires et aux contractuels, complète la liste des discriminations interdites et précise certaines notions, comme discrimination directe ou indirecte.
Harcèlement sexuel
Aucun fonctionnaire, ou contractuel, ne doit subir les faits :
Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Harcèlement moral
Aucun fonctionnaire (ou contractuel) ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Les agissements doivent être répétés, un seul acte, même grave, ne peut qualifier le harcèlement moral, contrairement au harcèlement sexuel.
Sanctions
Outre les sanctions pénales (2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende), est passible de sanction disciplinaire tout agent ayant procédé à des actes de harcèlement moral et sexuel. La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision de justice (aux frais de la personne condamnée) peut aussi être encourue en cas de condamnation sur le fondement des dispositions du Code pénal réprimant le harcèlement moral et le harcèlement sexuel.
Protection
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire :
Parce qu’il a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou les faits de harcèlement sexuel, y compris en cas de faits assimilés à du harcèlement sexuel si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.
Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ou ces faits.
Ou bien parce qu’il a témoigné de tels agissements ou faits, ou qu’il les a relatés.
Cfdt-cha.fr CFDT Le Syndicat qui se Bouge…. pour VOUS ! CFDT : Poste 37.36