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Rembourser un trop-perçu de rémunération

Un  agent public qui a reçu à tort un trop-perçu de rémunération peut se voir réclamer son remboursement par l’administration. Il peut aussi le rembourser volontairement. Le remboursement peut être réclamé dans un certain délai et dans certaines limites de montant.

Dans quel cas vous pouvez être obligé de verser un trop perçu ?

Lors d’une décision illégale créatrice de droits

Une décision créatrice de droits accorde un avantage financier à un agent.

Elle est illégale si elle est prise :

  • en application de dispositions législatives et/ou réglementaires fausses,
  • et/ou pour un agent qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la rémunération concernée.

Par exemple : une décision accordant un avancement d’échelon à un fonctionnaire sur la base d’une durée non conforme à celle fixée pour son grade.

Lors d’une erreur de liquidation ou de paiement

Une erreur de liquidation ou de paiement est une erreur où une rémunération est versée à un agent qui n’y a pas droit.

Par exemple : un agent qui perçoit une prime en double.

Délais de prescription :

– Si le versement indu a été fait en appliquant une décision illégale accordant un avantage financier, l’administration ne peut demander le remboursement du trop perçu que pendant 4 mois.

– Si le versement indu a été fait en raison d’une erreur de liquidation ou de paiement, l’administration peut réclamer les sommes versées à tort pendant 5 ans.

L’agent peut aussi faire volontairement des propositions de remboursement à son administration.

paiement. Par exemple, une NBI versée à tort à partir du 1er mars 2014 peut être réclamée jusqu’au 31 mars 2016.

Le délai de réclamation du trop-perçu est de 5 ans si l’agent :

  • N’a pas informé l’administration du changement de sa situation
  • Ou a fourni des informations inexactes.

Si le versement indu a été fait en raison d’une décision illégale relative à une nomination dans un grade, l’administration ne peut demander le remboursement du trop-perçu que pendant 4 mois.

L’agent peut aussi faire de son initiative des propositions de remboursement à son administration.

Comment rembourser ce trop perçu ?

L’agent peut demander un report ou un rééchelonnement du remboursement des sommes perçues en trop. L’agent est informé de l’échéancier des remboursements.

La demande de remboursement donne lieu à un “titre de recettes” émis par le comptable public précisant les sommes trop perçues.

Les sommes peuvent être récupérées par retenues sur les traitements à venir de l’agent. La retenue ne peut être faite que dans la limite de la part saisissable du traitement.

 Qu’est-ce que la part saisissable ?

L’employeur retient, sous conditions, une partie des rémunérations du salarié. Le salarié conserve, dans tous les cas, une somme au moins égale au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule, soit 524,68 €.

Barème

Le montant saisissable des rémunérations du travail est calculé à partir du salaire net annuel des 12 mois précédant la notification de la saisie. Pour déterminer le salaire net annuel, les remboursements de frais et allocations pour charge de famille ne sont pas pris en compte. Le montant saisissable est calculé en fonction du nombre de personne à charge, par tranche, et augmente progressivement. Les personnes à charge sont l’époux ou le concubin, les enfants à charge et l’ascendant dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire du RSA et qui habitent avec le débiteur.

Exemple : une personne ayant 2 enfants à charge et gagnant 1500€ net par mois aura une quotité saisissable d’environ 212€.

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2 Postes Obtenus au Laboratoire

Si la mise en place des pôles a réuni les deux laboratoires historiques, Labo A (Hématologie- Microbiologie) et Labo B (Biochimie- Toxicologie- Immunologie), la gestion des personnels est restée très sectorisée.

Nous avons constaté un déséquilibre dans l’affectation des remplacements, en défaveur du Laboratoire B.

Les demandes récurrentes des personnels de ce secteur n’étant pas entendues par la Direction du pôle, la CFDT a déposé un préavis de grève pour ces agents, le 14 novembre 2017, jour de la visite des experts pour l’accréditation.

Ce moyen de pression a permis de négocier efficacement les conditions d’embauche de deux techniciens, pour assurer les remplacements au labo B.

Le premier technicien travaille donc depuis décembre, et le prochain devrait être recruté pour le mois de février.

  Réactivité, Efficacité et Discrétion…, c’est la marque de la CFDT

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DISCRIMINATION

Plusieurs directives communautaires européennes, ainsi que la jurisprudence française et européenne, ont amené le législateur à prendre des dispositions légales pour lutter contre toutes discriminations interdites (origine, mœurs, sexe, situation de famille, appartenance à une ethnie, lieu de résidence, mais aussi apparence physique, patronyme orientation ou identité sexuelle et âge) et crée deux délits (harcèlement sexuel et harcèlement moral) passibles de condamnations pénales (amendes et peines d’emprisonnement).

Tout fonctionnaire ou contractuel, ayant procédé à une discrimination, est passible d’une sanction disciplinaire.

La loi n°2008-496 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui s’applique aussi aux fonctionnaires et aux contractuels, complète la liste des discriminations interdites et précise certaines notions, comme discrimination directe ou indirecte.

Harcèlement sexuel    

             Aucun fonctionnaire, ou contractuel, ne doit subir les faits :

Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée  dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Harcèlement moral

            Aucun fonctionnaire (ou contractuel) ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Les agissements doivent être répétés, un seul acte, même grave, ne peut qualifier le harcèlement moral, contrairement au harcèlement sexuel.

Sanctions

          Outre les sanctions pénales (2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende), est passible de sanction disciplinaire tout agent ayant procédé à des actes de harcèlement moral et sexuel. La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision de justice (aux frais de la personne condamnée) peut aussi être encourue en cas de condamnation sur le fondement des dispositions du Code pénal réprimant le harcèlement moral et le harcèlement sexuel.

Protection

          Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire :

Parce qu’il a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou les faits de harcèlement sexuel, y compris en cas de faits assimilés à du harcèlement sexuel si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.

Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ou ces faits.

Ou bien parce qu’il a témoigné de tels agissements ou faits, ou qu’il les a relatés.

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2 Postes Consultations Obstétriques

3115 accouchements

L’augmentation constante des consultations d’obstétrique, développement de l’HDJ et le surbooking ont mis le service des consultations obstétriques en grande difficulté.

Le manque cruel de praticiens gynécologues a imposé des choix difficiles : l’abandon de la préparation à l’accouchement, et le déploiement d’un poste de Sage-Femme supplémentaire dans l’attente du recrutement d’un médecin. De plus, les gynécologues ne consultent les parturientes qu’à compter du huitième mois, pour qu’elles bénéficient au moins de deux consultations avant d’accoucher.

Avec les Sages-Femmes et les médecins, la CFDT avait alerté tous les responsables et argumenté les besoins de renforts indispensables, au moins pour limiter les risques d’accidents obstétricaux et néonataux, liés aux accouchements de femmes insuffisamment suivies.

Alors que l’effectif SF permettait d’assurer tout juste les deux dernières consultations prénatales normalement recommandées (et financées) par la sécurité sociale, l’annonce soudaine de la suppression d’un poste de Sage-femme aux consultations a mis le feu aux poudres !

La CFDT a donc pressé la Direction de prendre une décision cohérente et responsable.

C’est ainsi que le déploiement de 2 ETP a été réalisé dès le début d’année… .

A ce jour ces postes sont pérennes…  Ainsi, des Sages-femmes en CDD depuis plusieurs années sont donc devenues stagiaires…

Efficacité et Discrétion…, c’est la marque de la CFDT

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Pensez à remplir le fomulaire pour la prime mobilité durable avant le 29 Décembre !Vous pouvez le télécharger ici
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